TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206776_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 18 octobre 2022 et 25 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2013, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Terrasson pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 7 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2020. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 16 février 2021 a été annulé par le tribunal par jugement du 16 avril 2021. Le 28 avril 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions d'annulation :
2. L'arrêté attaqué mentionne que le 28 avril 2022, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Cependant, le requérant soutient que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel l'arrêté attaqué ne répond pas. Le préfet de l'Isère, seul en mesure de produire la fiche de renseignements remise par le requérant, ne l'a pas communiqué à l'instance malgré la mesure d'instruction effectuée en ce sens par le tribunal. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère examine la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Terrasson de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 4 août 2022 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206776_20230221
Données disponibles
- Texte intégral