TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206773_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 18 août 2022 et 23 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bouyadou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - la décision lui refusant un droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il apporte la preuve d'une réelle présence en France depuis 2010 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de même que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il doit pouvoir bénéficier des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au mépris des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bouyadou pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 4 juin 1981, qui déclare être entré en France le 6 juin 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours et s'y maintenir depuis lors, a présenté, le 6 décembre 2021, une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 6 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. En outre, et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. De même, l'arrêté en litige indique, par une motivation suffisante, qu'en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, celle-ci sera exécutée à destination de l'Algérie, pays dont le requérant a la nationalité. Ainsi, l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l'article 24 de loi du 12 avril 2000, abrogée depuis le 1er janvier 2016. S'il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles de procédure applicables aux décisions devant être motivées, notamment la règle de la procédure contradictoire, ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. Si M. A soutient se maintenir en France depuis plus de dix ans, les pièces versées au dossier sont notamment constituées de quelques ordonnances médicales, de factures Bouygues, Free, Orange ou Engie, de quelques cartes d'abonnement aux transports ou d'accès au parc des expositions de Villepinte et pour 2020 d'une déclaration à l'URSSAF comme auto-entrepreneur. Ces pièces démontrent une présence ponctuelle mais ne justifient pas, de par leur nature et leur nombre, une résidence habituelle et ininterrompue du requérant en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, le requérant ne justifiant pas à cet égard de son lieu de résidence, ni de ses moyens d'existence durant la période en cause. Au regard de ses conditions de séjour, M. A n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans et remplir les conditions fixées par les stipulations du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de certificat de résidence sollicité par M. A sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. A, qui est célibataire et sans enfant, soutient avoir une compagne avec laquelle il partage sa vie depuis plusieurs années, il ne produit que deux photographies et n'établit pas ainsi l'atteinte à sa vie privée qu'il allègue. En outre, s'il soutient être parfaitement intégré et subvenir aux charges quotidiennes de la vie, il n'en justifie pas, ne faisant état, ni de ses ressources, ni d'une intégration socioprofessionnelle. Pour ces motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaîtrait tant les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien ne concernent que le séjour des ressortissants algériens en France. 9. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La présidente, Signé G. CL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206773_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel