TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206770_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 17 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale au regard de la nécessité de sa présence auprès de sa fille, malade et en situation de handicap ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Atger pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1954, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le 22 novembre 2021, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, son pays d'origine. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. A, ressortissant algérien de 68 ans, a résidé en France de 1964 à 1975 avec ses parents et sa fratrie, lesquels ont acquis des années plus tard la nationalité française, et a ainsi effectué une grande partie de sa scolarité en France. Il est entré en France pour la dernière fois le 5 octobre 2021 sous couvert d'un visa " ascendant non à charge " d'une durée de quatre-vingt-dix jours valable du 22 septembre 2021 au 21 septembre 2022 pour y rejoindre ses deux enfants, titulaires de titres de séjour, auxquels il a rendu visite chaque année depuis 2013 sous couvert de visas de courts séjours. Il est donc constant que la mère du requérant, son frère, tous deux de nationalité française, tout comme sa première épouse et les deux enfants nés de cette union, ainsi que les deux des enfants issus de son union avec son actuelle épouse, titulaires de titre de séjour, résident sur le territoire français. M. A et son épouse, qui sont hébergés par leur fils, titulaire d'une carte de résident et son épouse de nationalité française, s'occupent de leurs petits-enfants et notamment des enfants de leur fille, en raison de l'état de santé très dégradé de cette dernière. En outre, le fils du requérant témoigne de sa volonté de prendre en charge l'intéressé et d'assurer son hébergement, démontrant, par l'ensemble de ces éléments, la réalité et l'effectivité des liens entretenus par le requérant avec les membres de sa famille résidant en France. Ainsi, en dépit de son entrée récente sur le territoire, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Koszczanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 100 euros à Me Koszczanski au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er: L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Koszczanski, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Koszczanski et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé P-Y. B L'assesseure la plus ancienne, signé C. Simeray La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206770_20221206
Données disponibles
- Texte intégral