TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206768_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " salarié ". Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, compte tenu notamment de son imprécision et de la circonstance qu'il vise les dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande puisqu'elle n'a pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en tant que " conjoint de ressortissant français " mais a demandé un changement de statut afin d'obtenir un titre " salarié " ; - il est entaché d'une erreur de fait puisque le préfet indique à tort qu'elle ne justifie pas d'un emploi alors, qu'au contraire, elle travaille, par le biais d'un contrat à durée déterminée, pour la ville d'Athis Mons depuis mars 2019 ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de mention du pays de destination, en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle, puisqu'elle travaille pour le même employeur depuis 2019 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle a tissé de nombreux liens sur le territoire, dispose d'un logement autonome, d'un emploi stable et utile au sein d'un service public local. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 8 janvier 1992, a déclaré être entrée en France le 11 septembre 2015. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français valables du 15 février 2019 au 14 février 2021. Elle a sollicité, le 12 février 2021, l'octroi d'un nouveau titre de séjour, et par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie d'un emploi au sein de la ville d'Athis-Amont depuis le 1er mars 2019, et occupe les fonctions d'adjoint territorial d'animation depuis le 1er septembre 2020, à temps non complet pour une durée égale à 90% d'un temps complet. Elle produit par ailleurs plusieurs bulletins de paie confirmant ces éléments. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui a précisé que l'intéressée ne justifiait pas d'un emploi, a commis une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2206768_20230127
Données disponibles
- Texte intégral