TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206761_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'abrogation de la décision du 25 août 2021 de refus de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, le délai de recours ayant été prorogé par sa demande de communication des motifs de la décision ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté dès lors que le requérant n'a pas demandé l'annulation de la décision de refus de renouvellement, qui mentionnait les voies et délais de recours, dans le délai imparti, et alors qu'il a au demeurant adressé sa demande d'abrogation à une autorité distincte de celle qui avait pris la décision, au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'il ne démontrait pas l'illégalité de la décision ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le 13 août 2020 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France du conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS). Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 13 octobre 2020, contre laquelle le requérant a exercé, le 19 mars 2021, le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Ce recours et sa demande de renouvellement de carte professionnelle ont été rejetés par une décision du 25 août 2021. M. A a sollicité le 4 mars 2022 l'abrogation de cette dernière décision. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L 243-1 du code des relations du public avec l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 ". Et aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une personne intéressée peut demander l'abrogation d'une décision individuelle non créatrice de droits, si elle est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances, il ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. La décision du 25 août 2021 mentionnant les voies et délais de recours ayant été notifiée le 6 septembre 2021, cette décision était devenue définitive lorsque M. A en a demandé l'abrogation le 4 mars 2022. Le requérant ne faisant état d'aucune modification de sa situation de droit ou de fait, il n'est en conséquence pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'abrogation, qui présente un caractère purement confirmatif d'une décision devenue définitive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le CNAPS doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2206761_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel