TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206761_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision fixant le pays de destination : - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 12 juin 2023. Par décision du 31 août 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - les observations de Me Andrivet, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et fait notamment valoir que la demande d'asile présentée au nom de l'enfant de la requérante, issu de son mariage forcé en Côte d'Ivoire, était en cours d'instruction au moment de l'arrêté attaqué, et que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de Mme C, lié aux sévices qu'elle a subis dans son pays d'origine ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 2 décembre 1984 à Abidjan (Côte d'Ivoire), s'est vue refuser l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2021, contre laquelle elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, rejeté par une décision du 12 janvier 2022. Par arrêté du 20 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". 3. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui réside en France de manière habituelle depuis le mois de décembre 2019 et est mère d'un enfant né en France en mars 2020, bénéficie d'un suivi psychiatrique à l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif en raison d'une pathologie de stress post-traumatique majeur, associé à des traitements médicamenteux. La requérante produit ainsi un certificat médical du 14 décembre 2021 émanant d'un médecin psychiatre praticien hospitalier de cet établissement qui atteste de soins en cours au sein de l'équipe mobile de psychiatrie précarité exclusion en raison d'un " syndrome de stress post traumatique majeur " liés à des sévices subis dans son pays d'origine, résultant notamment de coups de fouet, brulures à l'eau bouillante, fracture de la mâchoire, et décrit les symptômes cliniques présentés par Mme C au cours du suivi psychiatrique, en adéquation avec les sévices rapportés par elle. Outre un certificat médical faisant état de ce que l'intéressée présente une mutilation sexuelle féminine, un certificat médical établi par un médecin de l'hôpital intercommunal de Créteil le 30 juin 2020 atteste par ailleurs de la présence de diverses cicatrices dans le bas du dos ou au niveau du pied pouvant être rapportées à des brulures et coups de fouet, une prothèse de dent au niveau de l'incisive supérieure gauche " suite à une fracture dentaire suite à des coups de poing " et indique que l'ensemble de ces constatations est compatible avec les déclarations de Mme C. 5. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et alors que la préfète se borne à indiquer que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé Mme C à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Andrivet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Andrivet, avocate de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrivet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Andrivet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206761_20230704
Données disponibles
- Texte intégral