TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206760_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 3 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er août 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant angolais né le 18 janvier 1992, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2012, selon ses déclarations. Le 11 avril 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 1er août 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, au demeurant visé dans l'arrêté lui-même, par ailleurs régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière non stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction, de même que de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206760_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel