TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206756_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 23 septembre 1977 et de nationalité tunisienne, est entrée en France le 31 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C de court séjour valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2019. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité son admission au séjour pour motif de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade du 30 décembre 2019 au 3 décembre 2021. Le collège des médecins de l'OFII a émis le 30 décembre 2021 un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour. Mme C a alors sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale par un courrier recommandé du 28 mars 2022. Par un arrêté du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait, par ailleurs, mention des conditions dans lesquelles Mme C est entrée sur le territoire français et de ses conditions de séjour, en particulier sa prise en charge médicale, de sa situation matrimoniale et de la circonstance selon laquelle elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Elle fait état de l'avis du 30 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la préfète a entendu s'approprier. Par suite, alors que cette motivation ne présente, en l'espèce, aucun caractère stéréotypé et que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors même qu'elle ne précise pas expressément que l'intéressée ne peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 décembre 2021 , indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut en revanche bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. Mme C produit des certificats médicaux datés des 26 mai 2021 et 16 février 2022 dont le dernier indique qu'elle est suivie au service d'oncologie digestive et " porteuse d'un port à cath " et que son état nécessite des soins, des examens et un suivi régulier non disponibles dans son pays pour une durée indéterminée. Elle communique également un compte-rendu de consultation du 2 mai 2022 constatant l'absence de lésion d'allure évolutive et mentionnant un besoin de surveillance avec un rendez-vous trois mois plus tard avec un scanner TAP et un bilan biologique. Toutefois, les pièces produites par la requérante, qui sont peu circonstanciées quant à l'impossibilité, pour l'intéressée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis porté par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, en refusant à Mme C le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir la durée de son séjour en France ainsi que la réalité, la stabilité et l'intensité de sa vie privée et familiale et son insertion professionnelle. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en octobre 2017 et y a été admise à séjourner en qualité d'étranger malade à compter du 30 décembre 2019 jusqu'au 3 décembre 2021. La décision contestée refusant de renouveler son titre de séjour a été prise à la suite de l'évolution de son état de santé, la requérante pouvant désormais bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Si Mme C indique avoir été embauchée à compter de juin 2018 par la société qu'exploite son frère, il résulte des bulletins de salaire joints à sa requête, qu'elle n'a effectué aucune heure de travail à compter de juillet 2019, l'intéressée précisant au demeurant qu'elle n'a pu occuper cet emploi en raison de sa maladie et de la présence de sa fille en bas âge, Layane, née en janvier 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérant ne pourrait regagner son pays d'origine, la Tunisie, avec sa fille, dès lors qu'elle ne connaît pas son père qui vit en Algérie, et que cette dernière ne pourrait y suivre sa scolarité. Il n'est pas, enfin, contesté que vivent en Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, alors même que la requérante parlerait couramment le français, Mme C n'est pas fondée à soutenir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. La décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejeté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas, au respect de la vie privée et familiale de Mme C, une atteinte disproportionnée au but poursuivi. La préfète du Val-de-Marne n'a pas, par suite, en prenant cette décision, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La rapporteure, A. D Le président, M. ELa greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2206756_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel