TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206753_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), représenté par Me Le Port, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert, chargé de se prononcer sur la conformité des travaux relatifs à la sécurité incendie réalisés sur le site de Grenoble à la suite de l'incendie survenu dans le bâtiment " LETI " en 2015 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de déterminer les responsabilités et de chiffrer le préjudice afin de fonder une action future en responsabilité des entreprises qui sont intervenues sur les travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société Sonatech et son assureur, la société XL Insurance Compagny SE, représentées par Me Thorrignac, demandent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société Détection électronique française (DEF) et son assureur, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par la SELARL Piras et Associés, demandent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. En l'espèce, suite à un incendie survenu en avril 2015 dans le bâtiment " LETI " de son centre de Grenoble, le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a fait procéder à la reconstruction de ce bâtiment et à l'installation d'un nouveau système de protection incendie, par une série de marchés conclus en 2017 pour un montant de 3 436 056,81 euros par la société La Détection Electronique Française (DEF) et son sous-traitant la société Sonatech. Suite au constat du sous-dimensionnement du dispositif de lutte contre l'incendie, la société DEF a réalisé de nouveaux travaux afin de rendre les installations conformes au cahier des charges. Toutefois, le CEA indique que les nouvelles installations réalisées par la société DEF ne seraient toujours pas conformes. 3. La demande d'expertise présentée par le CEA visant à sa prononcer sur la conformité des travaux de sécurité incendie réalisés entre 2017 et 2020 présente une utilité et entre dans le champ des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. ORDONNE Article 1er : M. A B domicilié 1 136 route de Joasson 69 550 Amplepuis, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les non-conformités éventuelles affectant le système de lutte contre les incendies en cause, en indiquer la nature et l'étendue ; 5°- donner son avis sur la ou les causes des non-conformités (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si elles sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 8°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 9°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 10°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la société Détection électronique française, de la société Sonatech, de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de l'assureur XL Insurance Compagny SE. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à la société Détection électronique française, à la société Sonatech, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'assureur XL Insurance Compagny SE, et à l'expert. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2206753_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel