TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206750_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrées le 7 septembre 2022 et le 30 avril 2024, M. B D, représenté par Me Hassid, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Rhône née le 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé sous sa véritable identité comportant un droit au travail dans les huit jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident sous sa véritable identité dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation pour illégalité externe, de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour sous sa véritable identité comportant un droit au travail jusqu'à réinstruction de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de fixer le délai de réinstruction du dossier à deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. La requête a été communiquée au préfet du Rhône le 9 septembre 2022, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Hassid, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D déclare être entré en France le 17 septembre 2001 sous la fausse identité de M. C A, de nationalité indéterminée. Il a obtenu sous cette fausse identité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade en 2007 et d'une carte de résident valable du 30 mars 2013 au 29 mars 2023. Par un courrier du 18 juillet 2016, le requérant a informé le préfet du Rhône que sa véritable identité était en réalité M. E, né le 10 septembre 1972 à Tbilissi, de nationalité géorgienne. Par plusieurs courriers adressés au préfet du Rhône entre 2016 et 2021, le requérant a demandé au préfet du Rhône que soit substituée à son identité d'emprunt sa véritable identité. Le 24 novembre 2021, il a sollicité la modification de l'état civil mentionné sur sa carte de résident et la délivrance d'une nouvelle carte de résident établie sous sa véritable identité. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En l'espèce, la préfète du Rhône, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 15 janvier 2024, n'a produit aucun mémoire en défense dans le cadre de la présente instance et doit être réputée avoir acquiescé aux faits allégués par M. D qui soutient être entré sur le territoire français sous une fausse identité et une fausse nationalité, alors qu'en réalité il justifie être de nationalité géorgienne, né le 10 septembre 1972 à Tbilissi, et porter le nom de M. B D. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses différentes demandes de modification de l'état civil portées sur sa carte de résident, et adressées au préfet du Rhône à compter de 2016, M. D a présenté un acte de naissance géorgien, délivré le 5 août 2015 par l'Agence du développement des services d'Etat de Géorgie et authentifié par apostille le 13 août 2015. Il s'est également prévalu, devant l'autorité préfectorale, de son passeport géorgien valable de 2016 à 2026 et d'un certificat de concordance établi le 13 décembre 2016 par l'ambassade de Géorgie à Paris certifiant que M. D et M. A sont une seule et même personne. Ces documents attestent de l'identité et de la date de naissance de M. D. Il n'est par ailleurs pas contesté que la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour sous ce nom à l'une des filles du requérant. La décision du préfet du Rhône refusant la modification de l'état civil mentionné sur la carte de résident de M. D et la délivrance d'une nouvelle carte de résident établie sous sa véritable identité doit par suite être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de modifier l'état civil mentionné sur sa carte de résident et de lui délivrer une carte de résident établie sous sa véritable identité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour sous sa véritable identité et comportant un droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. D en date du 24 novembre 2021 tendant à la modification de l'état civil mentionné sur sa carte de résident et la délivrance d'une nouvelle carte de résident établie sous sa véritable identité, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour sous sa véritable identité et comportant un droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2206750_20240621
Données disponibles
- Texte intégral