TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206747_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2022, 19 mai 2023 et 3 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme E C, M. J C, Mme H G, M. A G, Mme B I et M. D I, représentés par Me Cohendet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de constater le retrait de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Grézieu-la-Varenne a accordé à la société Pierre et patrimoine un permis de construire pour la réalisation de trois logements, sur un terrain situé 3 rue des Forges, et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer ; 2°) d'annuler ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grézieu-la-Varenne la somme de 4 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir ; - le permis de construire contesté a été nécessairement retiré par le permis de construire délivré le 9 novembre 2022 ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le plan de masse, les plans de coupe et le projet architectural sont insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; en outre, le dossier est insuffisant en matière d'évacuation des eaux pluviales ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article 11.1.3 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux mouvements de sol ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux cheminements piétonniers ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au coefficient de biotope et au dispositif de gestion des eaux pluviales ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres, aires de jeux et plantations ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 11 du titre I du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article 11 du titre VI du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2023 et 2 juin 2023, la commune de Grézieu-la-Varenne, représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir sursis à statuer, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la société Pierre et patrimoine, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Cohendet, représentant Mme C et autres requérants, - les observations de Me Malle, représentant la commune de Grézieu-la-Varenne, - et celles de Me Perrier, représentant la société Pierre et patrimoine. Considérant ce qui suit : 1. La société Pierre et patrimoine a déposé en mairie de Grézieu-la-Varenne le 1er octobre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation de trois logements sur un terrain situé 3 rue des Forges. Par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de Grézieu-la-Varenne lui a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Le 2 mai 2022, Mme C et autres requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C et autres requérants demandent au tribunal de constater le retrait de ce permis de construire du 7 mars 2022 et, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer, ou d'annuler ce permis de construire, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par le maire de Grézieu-la-Varenne d'un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire le 9 novembre 2022 sur le même terrain n'emporte pas le retrait du permis contesté du 7 mars 2022. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme C et autres requérants. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 4. Aux termes de l'article R.* 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R.* 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". 5. L'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par les dispositions précitées. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et autres requérants ont formé le 2 mai 2022 un recours gracieux contre l'arrêté du 7 mars 2022, qui a été reçu le 4 mai 2022 par la commune de Grézieu-la-Varenne. L'exercice de ce recours gracieux, qui révèle la connaissance que Mme C et autres requérants ont eu du permis de construire, a eu pour effet de faire courir le délai de deux mois de recours contentieux à leur égard. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire peut faire l'objet d'un recours contentieux sans condition de délai dès lors qu'il a été obtenu par fraude, la circonstance qu'un acte administratif aurait été obtenu par fraude n'étant pas de nature à proroger le délai de recours contentieux contre cette décision. Dans ces conditions, ainsi que le font valoir en défense la commune de Grézieu-la-Varenne et la société pétitionnaire, une décision implicite de rejet du recours gracieux étant née le 4 juillet 2022, la requête de Mme C et autres requérants, enregistrée au greffe du tribunal le mardi 6 septembre 2022, a ainsi été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux, qui est venu à expiration le lundi 5 septembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux sont tardives. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Grézieu-la-Varenne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 800 euros à verser à chaque partie défenderesse au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et autres requérants est rejetée. Article 2 : Mme C et autres requérants verseront à la commune de Grézieu-la-Varenne la somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Mme C et autres requérants verseront à la société Pierre et patrimoine la somme globale de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, représentante unique des requérants, à la commune de Grézieu-la-Varenne et à la société Pierre et patrimoine. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, F-M. FLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2206747_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel