TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206737_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est prévu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les observations de Me Levy, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 11 mars 1979, est entré régulièrement en France le 29 janvier 1999. Il a bénéficié de titres de séjour jusqu'au 6 mai 2021. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort du casier judiciaire de M. A qu'il a été condamné à deux reprises, en 2008 d'une part, à une peine d'amende de 800 euros en raison de l'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, et en 2018 d'autre part, à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour dans le département des Pyrénées Atlantiques pour transport de stupéfiant en 2017. Toutefois, il ressort également des pièces produites au dossier que le requérant est entré en France à l'âge de 20 ans et qu'il y a ainsi passé la majeure partie de sa vie. En outre, il a eu quatre enfants de nationalité française nés entre 2002 et 2008, issus d'une première union. S'il ressort des pièces du dossier que ces enfants vivaient habituellement avec leur mère, celle-ci a attesté que l'intéressé était impliqué s'agissant de leur éducation et de leur entretien, et M. A justifie verser une pension alimentaire les concernant. En outre, il établit entretenir des liens avec ses enfants, notamment pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, le requérant dispose d'un logement qu'il occupe avec sa nouvelle compagne et leur enfant née le 4 août 2020. De plus, M. A exerce une activité professionnelle de chauffeur pour le compte de la même entreprise depuis, au moins, octobre 2019, et perçoit une rémunération mensuelle d'environ 2 100 euros. Enfin, son frère, de nationalité française, et sa sœur, en situation régulière, résident en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, après prise en compte des condamnations prononcées à son encontre, qui n'avaient d'ailleurs pas fait obstacle en leur temps au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et au regard de son activité professionnelle et de ses charges de famille, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux, qui le place dans l'incapacité de travailler régulièrement, méconnait l'article 8 cité ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de l'Essonne. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maître, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2206737_20230922
Données disponibles
- Texte intégral