TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206737_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2022, M. B A, représenté par Me Wak-hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachés d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est motivée par une référence à une décision d'éloignement du 20 novembre 2018 dont il n'est pas établi la réalité ; - est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thobaty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 2 mars 1997 a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A produit une attestation d'affectation en classe CLA au collège Elsa Triolet de Saint-Denis du 18 janvier 2012 du directeur des services départementaux de la Seine-Saint-Denis, des documents établissant une scolarisation en France de 2012 à 2018 et des quittances de loyers, relevés de comptes et documents établissant des relations avec plusieurs administrations jusqu'en 2022. Ainsi, à la date du 14 avril 2022 à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision, M. A établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour du cas de M. A, qui avait demandé son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu la procédure prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'un vice de la procédure administrative préalable, qui a privé le requérant d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement un réexamen de la demande titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la durée de l'instruction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions du 14 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, Signé G. Thobaty Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206737_20221122
Données disponibles
- Texte intégral