TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206736_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé le 9 mars 2022 à l'encontre de la décision de la caisse mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 3 200 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022.
Elle soutient que :
- les versements à l'origine de l'indu sont imputables à une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a elle-même signalé l'erreur à la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- compte tenu des circonstances de l'indu, une remise partielle de 1 326,42 euros a été accordée à la requérante par décision du 6 septembre 2022 ;
- la circonstance que le trop-perçu serait entièrement imputable à une erreur de la caisse ne fait pas obstacle au recouvrement de la dette et reste sans incidence sur son bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était allocataire de l'allocation de logement familial. A la suite d'un signalement opéré par l'intéressée informant la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qu'elle ne pouvait juridiquement prétendre à cette prestation, la caisse a constaté un indu d'un montant initial de 3 200 euros pour la période de janvier 2021 à février 2022. Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu par courrier du 9 mars 2022, reçu par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 11 mars suivant. Ce recours administratif préalable doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté, la caisse s'étant exclusivement prononcée sur le terrain de remise qu'elle a au demeurant initialement refusée. Par une seconde décision du 6 septembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse a cependant accepté d'accorder une remise partielle à Mme A d'un montant de 1 326,42 euros, laissant à la charge de l'allocataire la somme de 1 325 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours contre l'indu.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; (). ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés " et aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. En l'espèce, en premier lieu, il est constant que le versement indu à Mme A des sommes qui lui sont réclamées est exclusivement imputable à une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne qui en a été a été informée par l'intéressée au début de l'année 2021. Toutefois, la circonstance que le trop-perçu d'allocation de logement familial soit entièrement imputable à un dysfonctionnement de la caisse ne fait pas obstacle à ce que cet indu reste à la charge de Mme A dès lors que cette dernière ne pouvait légalement y prétendre.
4. En deuxième lieu, la caisse d'allocations familiales a tenu compte de son erreur en accordant à la requérante une remise partielle postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Cependant, il reste loisible à Mme A de solliciter, si elle s'y croit fondée, d'une part, la mise en place d'un échéancier adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, d'autre part, une remise de dette complémentaire en démontrant la précarité de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206736_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel