TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206735_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. D enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2101948.
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 au tribunal administratif de Versailles, M. C D, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur,
Elisha D, représenté par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à sa fille mineure, A D, une carte nationale d'identité et un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Elisha D une carte nationale d'identité française et un passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet des Yvelines) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors, d'une part, qu'il n'a signé aucun document reprenant ses déclarations de l'entretien du 20 janvier 2021, et d'autre part, qu'il n'a jamais dit avoir fréquenté Mme E seulement pendant l'été 2017 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 13h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D a sollicité le 15 octobre 2019, pour l'enfant
Mme A D, née le 18 septembre 2019, la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Par une décision du 29 janvier 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer les titres sollicités. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par arrêté n° 70-2020-09-02-002 du 2 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. B F, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Yvelines, a reçu délégation du préfet des Yvelines à l'effet de signer " tous actes (), décisions () relevant des attribution de l'Etat dans le département des Yvelines " à l'exception de certains actes dont ne relève pas le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les dispositions de droit dont elle fait application, en particulier les dispositions des décrets du 22 octobre 1955 relatif aux cartes nationales d'identité et du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports électroniques, et indique qu'il subsiste un doute quat à la réalité du lien de filiation paternelle et la nationalité de l'enfant mineur pour lequel est sollicitée la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, démontrant un défaut d'examen particulier, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a signé le
compte-rendu d'entretien du 20 janvier 2021 relatif à l'instruction d'une demande de titre d'identité pour un enfant mineur, au cours duquel il a déclaré avoir vu Mme E, mère de l'enfant mineur pour lequel la carte nationale d'identité et le passeport sont sollicités, " en tout et pour tout trois fois à l'été 2017, en quinze jours ", n'être plus en relation avec cette dernière " depuis l'été 2017 après s'être vus trois fois " avec qui il a entretenu une relation durant
quinze jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du
22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :
a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission () ; c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () ; Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. () ". Aux termes de l'article 4 du décret
n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret, dans sa version alors en vigueur : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée () ; 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. () ".
7. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de passeport ou de carte nationale d'identité. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
8. Pour refuser de procéder à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à l'enfant mineure de M. D, le préfet s'est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir la régularisation de la situation sur le territoire français de Mme E. D'une part, il est constant que Mme E, mère de l'enfant pour lequel il est sollicité les titres d'identité litigieux, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il n'existe aucune communauté de vie entre cette dernière et le requérant, et que M. D a effectué une reconnaissance de paternité anticipée, le 28 juin 2019, soit presque trois mois avant la naissance de l'enfant. D'autre part, si l'intéressé soutient dans ses écritures avoir fréquenté Mme E entre 2016 et 2018 et avoir conçu l'enfant à la fin de l'année 2018, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations, qui sont contredites par les pièces du dossier, et notamment par le compte-rendu d'entretien du
20 janvier 2021 relatif à l'instruction d'une demande de titre d'identité pour un enfant mineur, duquel ressortent des incohérences quant à la période de la relation entre M. D et
Mme E, qui, selon le requérant, a duré quinze jours durant l'été 2017, quant à la date à laquelle M. D a appris la grossesse de cette dernière, fin décembre 2017 selon ses dires alors que l'enfant est né le 18 septembre 2019. Ainsi, au regard de ces déclarations et compte-tenu de la date de naissance de l'enfant, le trait de temps de conception de ce dernier correspond à une période durant laquelle le requérant n'était plus en contact avec Mme E. Enfin, la circonstance que M. D contribue à l'entretien de l'enfant n'est pas suffisante, à elle seule, pour remettre en cause le doute sérieux quant à son lien de filiation avec l'enfant.
9. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, qui invoque un faisceau d'indices suffisamment concordants permettant d'établir l'intention frauduleuse, pouvait légalement refuser la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à la jeune A D, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'ait pas signalé la situation au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. S'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, elles n'impliquent pas la délivrance d'un titre d'identité à un enfant mineur dès lors qu'il existe un doute suffisant quant à sa nationalité. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de l'enfant mineur. Par suite,
M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations citées au point précédent.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206735_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel