TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206733_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2022 et le 22 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 5 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023. Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante brésilienne née le 5 décembre 2001, déclare être entrée en France le 11 mars 2018. Le 12 aout 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C réside, depuis son entrée en France le 11 mars 2018, chez Mme D, sa tante maternelle, laquelle s'est vu confier la garde de la requérante alors mineure par un jugement brésilien du tribunal judiciaire d'Olinda du 1er mars 2018, et dont il n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète de la Gironde qu'elle satisferait aux conditions des 1° ou 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B C a été scolarisée au titre de l'année 2017/2018 au lycée François Mauriac, puis au titre des années scolaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 au lycée professionnel Trégey-Rive de Garonne, aux termes desquelles elle a obtenu son baccalauréat professionnel. Elle est actuellement scolarisée au titre de l'année universitaire 2022/2023 en licence 1 Anglais-Espagnol à l'université Bordeaux Montaigne. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée occupe un emploi étudiant à durée indéterminée en qualité de barmaid, à raison de vingt-deux heures hebdomadaires. Ces éléments témoignent, alors qu'elle a été plusieurs fois encouragée et félicitée par ses professeurs et ses tuteurs de stage au cours de son parcours scolaire, d'une intégration aboutie sur le territoire français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'entretient plus de relation avec sa mère, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du 15 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'admettre Mme B C au séjour est annulée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Jouteau, avocate de Mme B C, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, à Me Jouteau et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2206733_20230621
Données disponibles
- Texte intégral