TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206731_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 17 février 2023, Mme A C, représentée par Me Arslan-Arikan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, et fixe le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 3 mois. Elle soutient que : - le refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le refus de séjour méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requérante a demandé l'aide juridictionnelle le 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque née le 5 janvier 1995, demande d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 du préfet de l'Hérault qui rejeté sa demande de titre de séjour du 27 octobre 2022, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixe le pays de renvoi. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre la requérante au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 3. En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. La requérante, dont l'époux dispose d'une carte de résident en France, peut bénéficier du regroupement familial. Par suite, elle ne remplit pas les conditions et ne peut utilement invoquer l'article L. 423-23 cité point 3. 5. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France le 12 novembre 2018, y a épousé le 12 mars 2022 un compatriote né le 1er septembre 1994 qui réside en France depuis le 23 juillet 2003, et y est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en avril 2032. Le couple a donné naissance à un fils le 26 janvier 2021. Cependant, comme le soutient en défense le préfet de l'Hérault, la requérante et son fils relèvent de la procédure du regroupement familial qui n'a pas été mise en œuvre. Le mariage de Mme C, qui n'est pas insérée professionnellement, est récent. Si l'exécution de l'arrêté du préfet portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait pour effet soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où il accompagnerait sa mère en Turquie, cette privation ne sera que temporaire, le temps de régulariser leur situation. Il ne ressort d'aucune pièce produite que Mme C comme elle le prétend encourrait des risques en Turquie, où elle n'est pas isolée, du fait de son origine kurde ou de ses relations avec son père. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ou familiale, ou portant atteinte à l'intérêt supérieur de son fils né en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles cités point 5 doivent être écartés. 7. La requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets dans sa circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui se bornent à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Arslan-Arikan. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le président, V. B L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023. Le greffier, F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206731_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel