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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206731_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 8 septembre 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, notamment, que le requérant, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019, s'y maintient depuis lors en dépit d'une mesure d'éloignement édictée le 22 février 2020 et sans avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il déclare être en couple et que sa compagne attend un enfant, sans toutefois en justifier, qu'il ne produit pas davantage d'éléments concernant son état de santé et, enfin, qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de son existence. M. D n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 septembre 2022, M. C D, ressortissant algérien né le 3 juin 1974, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de circulation ou de séjour en France à la suite d'un contrôle d'identité. Par des arrêtés du 5 septembre 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés. 2. Si M. D se prévaut de sa présence en France tantôt depuis 2019, tantôt depuis le début de l'année 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, édictée à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie le 22 février 2020. Ses allégations selon lesquelles il serait en couple depuis plus de deux ans avec une dénommée Kaola, enceinte de six mois, sont peu précises et dépourvues de toute justification. En tout état de cause, rien ne permet de considérer que l'intéressée, " en attente de papiers " selon les propres déclarations du requérant lors de son audition par les services de police, disposerait d'un droit au séjour en France. Par ailleurs, si M. D indique avoir l'intention de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé exigerait qu'il demeure sur le territoire national. Il ressort, enfin, des propres déclarations de l'intéressé lors de son audition que celui-ci conserve des attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. La requête de M. D doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2206731_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel