TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206728_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juillet 2022 portant refus de lui délivrer un titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence requise au titre de la procédure de référé n'est pas constituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, notamment ses articles 6 (7°) et 7 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 septembre 2022 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - et les observations de Me Zoccali pour Mme A, qui soutient en outre qu'il n'est pas justifié de la régularité des conditions d'établissement du rapport médical ayant fondé l'avis du 24 janvier 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône du 25 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité à raison de son état de santé, Mme A soutient qu'il n'est pas justifié de la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la régularité des conditions d'établissement du rapport adressé à ce collège, que le refus critiqué résulte d'un défaut d'examen de sa situation particulière, en particulier des possibilités de prise en charge de son état de santé, que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des possibilités effectives de prise en charge de sa pathologie en Algérie, et que le refus qui lui est opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état Mme A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 21 septembre 2022. Le juge des référés,Le greffier, A. GilleY. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2206728_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel