TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206725_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022, 8 juillet 2022 et 22 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'être autorisé à repasser l'épreuve de physique-chimie lors de la session de remplacement du mois de septembre 2022 du baccalauréat. Il soutient que : - en raison de son handicap, il a demandé à bénéficier des aménagements suivants : bénéficier d'un assistant, utiliser un ordinateur portable, bénéficier d'un tiers temps lors de toutes les épreuves ; - par une décision du 28 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a autorisé à utiliser son ordinateur, puis, par décision du 27 avril 2022, le même directeur lui a, en outre, accordé la possibilité de sortir avant la première heure pour prendre une pause ou obtenir des soins et de prendre une pause avec temps compensatoire dans la limite d'un sixième du temps d'épreuve imparti ; - les aménagements qui lui ont été accordés sont insuffisants et ne correspondent pas à ses besoins car son handicap implique que lui soit accordé un tiers temps afin qu'il puisse finaliser les exercices demandés et non prendre des pauses, de sorte que le principe d'égalité entre les candidats résultant de l'article L. 112-4 du code de l'éducation n'a pas été respecté ; - il souhaite obtenir ce dernier aménagement pour pouvoir concrétiser son projet professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au motif que le requérant présente à titre principal des conclusions à fin d'injonction ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était scolarisé en classe de terminale au cours de l'année 2021/2022. Il s'est inscrit à la session 2022 du baccalauréat général. Le 18 novembre 2021, la mère du requérant a présenté une demande d'aménagements d'épreuves au profit de son fils : majoration d'un tiers temps lors des épreuves écrites et lors de la préparation des épreuves orales, utilisation d'un ordinateur ou d'une tablette et reformulation des consignes par un assistant. Par une décision du 28 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a autorisé le requérant à utiliser son ordinateur ou sa tablette lors des épreuves. A la suite du recours gracieux de la mère du requérant, le directeur du service interacadémique des examens et concours a, par une décision du 27 avril 2022, décidé d'accorder au requérant de nouvelles mesures d'aménagements tenant à la possibilité de sortir avant la première heure pour prendre une pause ou obtenir des soins, de se lever ou prendre une pause avec un temps compensatoire dans la limite d'un sixième du temps d'épreuve imparti. C'est donc selon ces modalités que le requérant a passé les épreuves du baccalauréat général. 2. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions par lesquelles le requérant demande au tribunal d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de l'autoriser à repasser l'épreuve de physique-chimie lors de la session de remplacement du mois de septembre 2022 du baccalauréat ne sont pas recevables. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La présidente-rapporteure, N. MULLIEL'assesseur le plus ancien, JR GUILLOU La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206725_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel