TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2206717_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 juillet 2022,
M. C A B représenté par Me Ouedraogo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".
4. Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-4,
R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".
5. Il résulte de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite le renouvellent d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que M. A B a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé à une date indéterminée, en tout état de cause avant le
13 décembre 2021, date de sa convocation à un examen médical par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une ordonnance rendue le 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous. Le juge des référés a considéré que le silence gardé par l'administration après la demande des pièces complémentaires qui a été adressée à M. A B par la préfecture de Seine-et-Marne le 6 janvier 2022 a fait naître une décision implicite de refus de séjour le 6 mai 2022 et que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'aurait pu faire obstacle à l'exécution d'une telle décision implicite. Il résulte également de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a demandé à M. A B des documents le 12 mai 2022 pour l'instruction d'une demande de changement de statut en vue d'une régularisation par le travail de M. A B et que contrairement à ce qui est soutenu en défense, aucune décision implicite n'est, à ce jour, née du silence de l'administration. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de cette nouvelle demande de titre de séjour serait complet et que le préfet de Seine-et-Marne était tenu d'en délivrer un récépissé. Par suite la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Le juge des référés,
Signé : P.-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2206717_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA