TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206716_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2022 et 1er février 2023, non communiqué pour ce dernier, M. A B, représenté par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il peut exceptionnellement prétendre à la régularisation de sa situation par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un titre de séjour étudiant ou vie privée et familiale ; il est entré en France en janvier 2018, avec sa famille, alors qu'il était âgé de 15 ans et dix mois ; son frère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en février 2022, travaille en qualité de carreleur, l'héberge et le prend en charge financièrement ; de nombreux membres de sa famille résident en France en situation régulière ; il est scolarisé et justifie d'excellents résultats lui ayant permis d'obtenir son baccalauréat ; il a noué des liens forts en France ; il n'a pas pu s'inscrire en études supérieures ; l'entrée en France n'était pas un choix personnel mais du fait de ses parents et il n'avait d'autre choix que de les suivre ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 23 février 2002, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2021. Il a sollicité le 6 décembre 2021, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et que sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2020 et de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2021. S'il soutient que des membres de sa famille sont présents en France, il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère résident en France de manière irrégulière et ont déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français, dernièrement les 18 mai 2022 et 11 mars 2021, et que sa sœur fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2021. La seule présence en France de son frère et de l'épouse de ce dernier, lesquels sont titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle et d'une carte de résident ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France. En outre, en se bornant à produire des cartes de résident ou des titres de séjour appartenant à des personnes qu'il présente comme des membres de sa famille, sans l'établir, M. B n'établit pas davantage que la réalité de sa vie privée et familiale se trouve désormais sur le territoire français. Enfin, si le requérant justifie de plusieurs années de scolarisation en France et de l'obtention d'une part, du baccalauréat professionnel spécialité métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, et d'autre part, du diplôme d'étude en langue française, ces seules circonstances ne sauraient suffire à démontrer qu'il disposerait, sur le territoire français, de liens personnels anciens et stables. Par suite, et en dépit de la volonté de M. B de s'insérer en France, la préfète de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
6. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. B à titre humanitaire ou exceptionnel, la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
7. En dernier lieu, dès lors que M. B ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des orientations générales de cette circulaire, inopérant, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure
A. D
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2206716_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel