TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206716_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 11 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français implique l'illégalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Dhieux, substituant Me Seguin, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 7 mars 1982, est entrée en France le 24 octobre 2010, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 29 juin 2011 au 28 décembre 2011, renouvelée jusqu'au 15 mai 2012. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2012 au 12 juillet 2013 en raison de son état de santé, laquelle a été renouvelée deux fois jusqu'au 11 novembre 2016. Elle a sollicité, le 16 novembre 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " visiteur ". Un récépissé lui a été délivré et renouvelé pour la période allant du 21 décembre 2016 au 23 mars 2020 puis elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 avril 2020 au 20 avril 2021. Le 28 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par sa requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A séjourne depuis 2010 en France, elle était dépourvue d'emploi à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire national alors que sa mère réside en Côte d'Ivoire, son père au Bénin, son frère au Canada et sa sœur en Italie. Elle n'établit pas davantage l'intensité des liens personnels qu'elle y aurait noués pendant cette période. Si dans le cadre de l'examen de sa situation, le préfet a indiqué qu'elle a travaillé en France alors qu'elle n'y était pas autorisée, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que celui-ci se serait fondé sur ce motif pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si Mme A fait valoir souffrir d'une drépanocytose et avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire pour raison de santé en 2012-2013, il ne résulte pas des termes de sa demande de titre de séjour qu'elle aurait fait valoir à l'administration son état de santé et n'a pas sollicité de titre de séjour à ce titre. Dans ces conditions, en dépit de ce que Mme A est propriétaire d'un bien immobilier à Courbevoie, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ni porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non-fondé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Si Mme A indique souffrir de drépanocytose, elle n'établit pas, par la seule production d'un certificat médical établi à sa demande, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'a pas fait part de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme non-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2206716_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel