TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206711_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 24 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B M F, représentée par Me Bisalu, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de son auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B M F, ressortissante ivoirienne, née en 2004, est entrée régulièrement en France le 24 décembre 2018, à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur les fondements des articles L. 423-23, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 5 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mme F contre le rejet de son recours gracieux comme étant également dirigées à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2022. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement contester les vices propres de la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants. Il y a lieu toutefois de regarder ces moyens comme dirigés contre l'arrêté du 8 juillet 2022. 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. K J, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E D, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. J et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par Mme D, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles n'ont dès lors pas méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui a repris les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 invoqué par la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme F avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application d'une ordonnance du 6 mars 2019 rendue par le tribunal de première instance d'Abidjan en Côte d'Ivoire, rendue à la demande des parents de la requérante, le juge a constaté la délégation, à M. et Mme H, de la puissance paternelle sur l'intéressée et ses quatre sœurs. Si Mme F, au titre de la vie privée et familiale, se prévaut de la délégation de l'autorité parentale dont bénéficient M. et Mme H ou en dernier lieu M. G, celle-ci a cessé de produire effet depuis la majorité de l'intéressée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante et ses quatre sœurs mineures vivent seules dans un appartement à I. Enfin, il ressort du jugement de non-lieu à assistance éducative du tribunal pour enfants de I du 16 février 2023 que les parents de la requérante viennent régulièrement en France pour " compenser partiellement l'éloignement parental ", de sorte que Mme F n'est pas dépourvue d'attaches avec ces derniers. Compte tenu en outre de l'arrivée relativement récente en France de Mme F, l'arrêté attaqué n'a dès lors pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 10. Constatant que Mme F ne pouvait justifier être titulaire d'un visa de long séjour et en l'absence de preuve de ce que Mme F poursuivait effectivement des études supérieures à la date des décisions en litige, le préfet du Haut-Rhin a pu sans commettre d'erreur de droit refuser à l'intéressée, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées. 11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme F était la seule responsable de l'éducation de ses sœurs mineures. Ainsi qu'exposé, ses parents viennent régulièrement en France et ses sœurs mineures relèvent en principe de la responsabilité du bénéficiaire de l'autorité parentale, M. G. S'il ressort du jugement de non-lieu à assistance éducative que l'auteur du rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative a préconisé que Mme F soit désignée tiers de confiance, il est constant qu'elle n'avait pas été désignée comme tel à la date de l'arrêté attaqué. Eu égard aux circonstances évoquées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme F. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme F est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B M F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2206711_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel