TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206709_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Magbondo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 434-6 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse A, est titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans. Elle a épousé, le 25 juillet 2020, M. A, entré sur le territoire français en 2019. Deux enfants sont nés de cette union le 10 juillet 2020 et le 9 juillet 2022. Le 24 février 2020, elle a déposé, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint. Celui-ci a parallèlement déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressée ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort de la décision litigieuse, qui consiste en un formulaire du bureau du séjour des étrangers de la préfecture avec des cases à cocher, que la situation de la requérante a été considérée comme non éligible au regroupement familial avec, comme unique motif, la circonstance que son " conjoint est déjà présent en France mais en situation irrégulière ". Toutefois, si la présence du conjoint de la requérante sur le territoire français peut, en application des dispositions de l'article L.434-6 du code précité, constituer un motif de refus de regroupement familial, il appartenait au préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble de circonstances de l'espèce et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de la requérante au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à constater que le conjoint de la requérante est déjà présent en France, en situation irrégulière, le préfet s'est à tort estimé lié par cet élément pour rejeter sa demande et a, ainsi, méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au seul motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme B, épouse A, soit réexaminée dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B, épouse A, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 29 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de C B, épouse A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206709_20221216
Données disponibles
- Texte intégral