TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206707_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France en qualité d'étudiante en deuxième année de thèse en droit à l'université Rouen Normandie ; elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour pour l'année 2021/2022 ; toutefois, elle a rencontré des problèmes techniques liés à l'accès à son compte sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF); elle a échangé avec l'équipe technique dès le 11 décembre 2021 pour résoudre le blocage de son accès ; elle s'est également adressée aux services de la préfecture de l'Essonne pour tenter de résoudre le problème du site de l'ANEF sans succès ; depuis le 3 mars 2022, son titre de séjour étudiant a expiré et elle s'est retrouvée en situation irrégulière alors qu'elle est inscrite en troisième année de thèse en droit ; - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle a été placée dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre du fait des problèmes techniques du site de l'ANEF ; cette impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement porte atteinte à ses droits au titre de l'année universitaire 2022/2023 et à sa liberté d'aller-et-venir alors qu'elle remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure dématérialisée ne lui permettent pas d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise, née le 10 mars 1984, à Beyrouth, s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 3 mars 2022. Elle a tenté en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'intermédiaire du site de l'ANEF ainsi qu'en sollicitant les services de la préfecture de l'Essonne. Toutefois, malgré ses multiples relances, elle n'a pas été en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer une date de rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'un récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 3 mars 2022. Elle établit avoir, plusieurs mois avant l'expiration de ce titre, tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le site de l'ANEF et que ses tentatives ont échoué en raison d'un blocage technique de l'accès à la plateforme. L'absence de possibilité pour Mme B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement et faisant obstacle à sa rentrée en 3ème année de thèse en droit, à compter du 19 octobre 2022, ce qui préjudicie à la continuité de ses études au titre de l'année universitaire en cours. La mesure sollicitée, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de déposer sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français, revêt donc un caractère urgent. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2206707_20220926
Données disponibles
- Texte intégral