TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206705_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A D B, représentée par Me Neve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée a été prise en violation des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 9° de l'article L. 611-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à la requérante. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2013, Mme B, représentée par Me Neve, indique au tribunal ne pas s'opposer pas au non-lieu à statuer mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Me B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 juillet 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme B s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le préfet doit dès lors être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la charge de l'Etat, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Neve et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206705_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel