TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206697_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 14 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident et lui a attribué une carte de séjour temporaire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas pris en compte ses observations ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'ancienneté des faits reprochés et dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, entré en France alors qu'il était mineur, a bénéficié de deux cartes de résidents valables du 25 mai 2005 au 24 mai 2015 puis du 25 mai 2015 au 24 mai 2025. Il a été condamné à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tarascon le 1er décembre 2015 pour des faits d'outrage et violence à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 3 octobre 2015 en récidive. Par un courrier du 19 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé de son intention de retirer sa carte de résident et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retiré sa carte de résident de dix ans et attribué une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de son article L. 211-2 : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire la carte de résident qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. La décision attaquée mentionne que M. A " n'a fait valoir aucune observation relative au retrait envisagé de sa carte de résident ". Le requérant justifie toutefois avoir formulé des observations par un courrier du 4 mai 2022 réceptionné le 6 mai 2022 par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie en l'absence de prise en compte, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de ses observations. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'arrêté du 28 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 7. L'annulation de l'arrêté litigieux implique que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue sa carte de résident à M. A. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2206697_20241118
Données disponibles
- Texte intégral