TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206697_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wibaut, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 73 377, 86 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il a été procédé à une saisie conservatoire par le comptable public ;
- cette saisie est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'envoi d'une lettre de l'administration fiscale l'invitant à constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ;
- cette saisie conservatoire comporte pour elle des conséquences difficilement réparables.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : " Art. L. 277, alinéa 5.-Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. " ". Aux termes l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : " En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a reçu notification de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur délivrés le 31 mars 2022, l'un auprès de la Caisse d'épargne, l'autre auprès d'un établissement de prévoyance, en vue du recouvrement d'une somme de 144 624 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 à 2018. Elle a également été destinataire d'une mise en demeure valant commandement de payer, délivrée le 31 mars 2022, et d'un troisième avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré le 1er avril 2022 auprès du Crédit agricole, en vue du même recouvrement. La somme de 73 377, 86 euros, correspondant au solde créditeur de son compte détenu auprès du Crédit agricole, a ainsi été prélevée sur celui-ci. Mme A a, par une réclamation du 2 mai 2022, contesté l'assiette des impositions supplémentaires précitées, et, par deux réclamations des 2 et 12 mai 2022, contesté la mise en demeure de payer et les saisies administratives. Par une lettre du 13 juillet 2022, l'administration fiscale, se prononçant sur ces deux réclamations des 2 et 12 mai 2022, a informé Mme A qu'elle y faisait droit, que les actes ainsi contestés seront annulés, et, relevant la présentation d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement et l'absence de suite donnée par l'intéressée à la demande de constitution de garantie, a rappelé que le comptable public peut prendre des mesures conservatoires. Cette lettre indique que " Dans le cadre de ma présente décision (favorable) relative à votre opposition à poursuites, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé se trouve détenteur d'une créance de 73 377,86 devant vous revenir. Cela étant, en l'absence de garantie, cette somme fera l'objet d'une saisie conservatoire entre ses mains. La somme saisie sera ainsi consignée auprès de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais dans l'attente d'une décision de l'administration fiscale ou du tribunal administratif de votre contestation d'assiette ". Mme A demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2022 pour obtenir le paiement de cette somme de 73 377, 86 euros.
3. La saisie conservatoire en litige est révélée par la décision de l'administration fiscale, ressortant de la lettre précitée du 13 juillet 2022, de ne pas restituer à Mme A la somme de 73 377, 86 euros, alors qu'il a été fait droit à la réclamation dirigée contre les avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le fondement desquelles cette somme avait été prélevée.
4. Mme A soutient que cette saisie conservatoire comporte pour elle des conséquences difficilement réparables. Cependant, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucun élément de preuve. Les dispositions ci-dessus reproduites du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ne conditionnant la limitation ou l'abandon de la saisie conservatoire prises en application du quatrième alinéa qu'à la seule condition qu'elle comporte pour le contribuable des conséquences difficilement réparables, le moyen tiré de ce que la saisie en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2206697_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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