TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206695_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. I, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur de droit, une demande de regroupement familial ne pouvant être rejetée au seul motif qu'elle ne concerne pas toute la famille ;
- il n'est pas justifié que le maire du 18ème arrondissement de Paris ait été saisi de sa demande ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité sénégalaise, séjournant régulièrement en France, a sollicité le 4 juillet 2020 l'autorisation d'être rejoint par son fils mineur G B au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F E, chef du 10ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00245 du 31 mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa version alors en vigueur : " A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. () ". Il ressort du relevé d'enquête sur le logement et les ressources de M. C, versé au dossier par le préfet de police, que la maire de Paris a été consultée et a émis un avis réputé favorable en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait sur ce point entaché l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son fils mineur G B au motif que la famille du requérant comportait également l'épouse de celui-ci ainsi qu'un autre enfant mineur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant G B, né le 23 décembre 2007, aurait justifié, notamment sur le plan scolaire, qu'il soit fait droit à la demande de regroupement partiel présenté par M. C.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte des motifs énoncés au point précédent que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur,
N. H
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206695/6-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2206695_20220708
Données disponibles
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