TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206689_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. B E D, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire ne dispose pas d'une délégation de signature spéciale, publiée et écrite, les personnes précédant cette autorité dans la chaîne des délégations de signature n'étaient ni absentes ni empêchées ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le caractère collégial de l'avis rendu par le collège des médecins n'est pas établi, que la seule production dudit avis quand bien même il serait signé par les trois médecins n'apporterait aucunement la preuve qu'il est issu d'une délibération collégiale, que l'avis ne comporte pas les signatures électroniques sécurisées et dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lassort, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B E D, né le 5 novembre 1973, de nationalité congolaise, déclare être entré en France le 23 septembre 2020 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le renouvellement de son titre valable jusqu'au 16 novembre 2022. Le 18 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec un changement de statut, dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Par un arrêté du 5 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Gironde, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Il n'est pas établi que cet agent n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article L. 425-9, fondement de la demande de titre de séjour du requérant. Il fait également état de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, en évoquant, notamment, la circonstance qu'il est hébergé chez son fils. Par suite, et dès lors que la préfète de la Gironde n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. D, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. D se prévaut de la circonstance qu'il est hébergé chez ses deux frères qui résident sur le territoire sous couvert d'une carte de résident, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un quelconque titre de séjour au regard du caractère récent de son séjour en France. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant. Dans ces conditions, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 8 novembre 2022 duquel il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Congo, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'une coronaropathie dû à son diabète de type II pour lequel il est porteur de stent coronaire et qu'il est connu des services de cardiologie et d'endocrinologie du centre hospitalier de Libourne. Il soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il devra se réadapter à de nouveaux traitements. Cependant, M. D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La première assesseure, S. MOUNICLe président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2206689_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel