TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206689_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de base légale puisqu'il est demandeur d'asile en Allemagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Le Monnier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Il soutient que le préfet du Nord aurait dû envisager un renvoi du requérant en Allemagne ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Il ressort de l'audition du requérant par les services de police le 4 septembre 2022 que ce dernier a déclaré avoir demandé l'asile en Allemagne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait cherché à connaître la situation administrative du requérant en Allemagne. En s'abstenant de le faire le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. A qui est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 4 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. B La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2206689_20220912
Données disponibles
- Texte intégral