TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206681_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2022 et le 17 mars 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Piquet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Longnes s'est opposé à leur demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, rénovation du mur de clôture et création d'un portail, sur une propriété sise 12 bis, rue de la Lombardie, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à un nouvel examen de la demande et de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longnes la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; - le motif de refus, tenant à la méconnaissance de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit, le maire s'étant également fondé, de manière erronée, sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, la commune de Longnes, représentée par Me Vernerey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathou, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de Me Piquet, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont déposé, le 7 janvier 2021, une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, et d'un carport attenant, ainsi que la transformation d'un garage en studio, sur une propriété sise 12 bis, rue de la Lombardie à Longnes, cadastrée section C n°1214, d'une superficie de 478 m2. Le projet a été soumis à l'architecte des Bâtiments de France (ABF), qui a donné son accord par deux avis en date du 9 mars 2021 et du 4 mai 2021, accord assorti de prescriptions. Par un arrêté du 7 juin 2021, le maire de Longnes a refusé le permis de construire sollicité. M. et Mme C ont déposé, le 20 décembre 2021, une nouvelle demande de permis de construire portant sur le même projet de construction d'une maison individuelle avec rénovation du mur de clôture et création d'un portail, les requérants renonçant à la transformation du garage en studio et intégrant dans leur projet les prescriptions de l'ABF. Par un avis du 29 janvier 2022, l'ABF a donné son accord, sans l'assortir de prescription, à cette seconde demande de permis. Par un arrêté du 10 mars 2022, le maire de Longnes a refusé le permis sollicité. Les requérants ont exercé un recours gracieux, réceptionné le 6 mai 2022, auquel la commune n'a pas répondu. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune applicable au projet litigieux : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. " 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par cette règle d'urbanisme. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. 4. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que le premier motif de refus du maire de Longnes est uniquement fondé sur la méconnaissance de l'article UA3 précité, et non sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, sur lequel le maire n'a pas entendu se fonder bien que l'ayant cité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison de l'indépendance des législations peut être écarté comme inopérant. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux s'implante sur un terrain en longueur situé à l'angle de la rue de la Lombardie et de la ruelle du Cheminet, ruelle qui relie la rue de la Lombardie à la rue des Ruelles. Ce terrain déjà bâti est doté d'un premier accès à la voie, situé ruelle du Cheminet côté rue de la Lombardie. Le projet prévoit un second accès, pour desservir la maison à construire en fond de parcelle à l'opposé de la rue de la Lombardie, situé quant à lui ruelle du Cheminet, côté rue des Ruelles. Pour s'opposer au projet, le maire a retenu que " le projet prévoit un accès au terrain implanté à l'alignement et à proximité immédiate d'une intersection ", et que " les caractéristiques de la voie desservant le terrain rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ". 6. Il ressort toutefois des plans et photographies produites ainsi que du constat d'huissier du 3 août 2022 que ce nouvel accès, à l'alignement de la rue des Ruelles ce que n'interdit pas le règlement du PLU, sera situé à plus de quarante mètres des deux intersections avec la rue de la Lombardie et la rue des Ruelles. Il ressort également des pièces, et notamment du constat d'huissier, que la ruelle du Cheminet, voie carrossable peu empruntée, est à sens unique et exclusivement réservée aux riverains, au nombre de deux. Cette ruelle mesure, à son point le plus large, 6,20 mètres, et à son point le plus étroit, 3,30 mètres, cette largeur intégrant par endroits des bas-côtés herbeux praticables. Au droit du portail prévu, la voie mesure 3,68 mètres et les pétitionnaires ont précisé dans leur demande qu'ils prévoyaient l'installation de deux miroirs à chaque extrémité du portail pour permettre une sortie sécurisée. Il ne ressort des pièces du dossier que cet accès, eu égard notamment au nombre de logements desservis et au caractère peu emprunté de la voie, présenterait un danger particulier pour les riverains, en particulier pour les piétons, ou pour les usagers des accès, ni que les répercussions du projet sur le trafic existant sur la voie de desserte seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la ruelle débouche sur deux rues larges, répondant aux caractéristiques des voies-engins définies par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie des Yvelines, et qui comportent des bornes incendies. Par suite, c'est au terme d'une appréciation erronée que la commune, qui n'a pas, au demeurant consulté le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) avant de prendre sa décision, a pu considérer que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UA 3 précité. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Longnes du 10 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 10. En raison des motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré à M. et Mme C l'arrêté de permis de construire sollicité, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Longnes de délivrer cet arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longnes une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Longnes la somme qu'elle demande à ce titre D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Longnes du 10 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Longnes de délivrer à M. et Mme C le permis de construire qu'ils ont demandé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Longnes versera à M. et Mme C une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la commune de Longnes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. Mathou La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2206681_20230915
Données disponibles
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