TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206673_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel. Il soutient qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de stationnement résidentiel par la Ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d'une carte de stationnement résidentiel. Par une décision du 16 mars 2022, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions de résidence requises par l'arrêté de la maire de Paris n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 portant sur les modalités d'application et de délivrance des cartes dématérialisées instituant les droits de stationnement résidentiel. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule de catégorie M1 ou N1, immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal et permettant de justifier d'une résidence principale à Paris ou dans une voie située en limite de Paris () ou d'un hébergement à titre principal, de la possession ou location d'un véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l'adresser de la résidence principale () ". Enfin, l'arrêté n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 précise les documents devant être présentés pour justifier d'une résidence principale parisienne et vise, pour les résidents demandeurs d'une carte valable trois ans, " le dernier avis d'imposition sur le revenu, l'adresse d'imposition au 1er janvier de l'année en cours doit être celle de la résidence principale parisienne ", et, pour les résidents demandeurs d'une carte valable un an, " l'attestation de titulaire de contrat d'énergie ou d'ouverture de contrat d'énergie de moins de 3 mois : l'adresse de consommation doit être celle de la résidence principale parisienne. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité une carte de stationnement résidentiel pour une durée d'un an le 9 mars 2022, a produit comme justificatif de résidence à l'appui de sa demande une copie du contrat de location de l'appartement qu'il occupe à Paris. Il n'est pas contesté qu'il n'a produit ni son dernier avis d'imposition sur le revenu, ni une copie du contrat d'énergie afférent à sa résidence principale parisienne. La circonstance qu'il ait effectué une demande de changement d'adresse en ligne de son certificat d'immatriculation le 6 janvier 2022 est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, à défaut d'avoir transmis aux services de la Ville de Paris les justificatifs de résidence requis par le cadre réglementaire en vigueur, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de stationnement résidentiel. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2206673_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel