TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206673_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme F A, représentée par Me Pierre Lanne, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que tout retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée et que son statut de demandeur d'asile caractérise une circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D E a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante nigériane née le 28 juillet 1995, est entrée en France le 10 décembre 2019 selon ses déclarations et y a sollicité le bénéfice de l'asile le 20 décembre suivant. Par une décision du 30 mars 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2022, date de lecture en audience publique. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B C, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du ceseda ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bienfondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ".
7. D'une part, Mme A ne peut utilement invoquer au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine qu'elle déclare avoir fui en raison d'un risque d'excision et de mariage forcé par ses oncles à la suite du décès de son père, elle ne fournit aucun élément nouveau, ni aucune précision de nature à conforter son récit et à établir l'actualité des risques encourus au Nigéria, alors que les instances chargées de l'asile ont rejeté sa demande. En l'état du dossier, ses craintes ne sont pas établies. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 6 ne peut dès lors qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
11. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, entrée en décembre 2019, ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, elle n'établit pas ni même n'allègue de lien ni une insertion sur le territoire français. Enfin, si elle soutient que son statut de demandeur d'asile caractériserait une circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 8, que l'intéressée n'établit pas la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle dit courir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni ne constitue une menace à l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
S. Castain
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206673_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel