TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 4 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206672_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Gausseres demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Gausseres, avocate de Mme A, assistée par M. de Klerk, interprète en anglais. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née en 1984, est entrée régulièrement en France le 7 avril 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités polonaises. A la suite d'un contrôle d'identité par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d'être reconduite par un arrêté du 7 octobre 2022 dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour faire obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé notamment sur la circonstance qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, entrée régulièrement en France, le 7 avril 2022 sous couvert d'un visa long séjour délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au 22 septembre 2022, s'est vu accorder le 6 octobre 2022, par le ministère de l'intérieur et des outre-mer, une autorisation de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée de femme de chambre au sein de l'entreprise KADA'JO. La requérante fait valoir qu'elle entendait déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Savoie mais qu'elle n'en a pas eu la possibilité dès lors que la décision attaquée a été prise le lendemain de l'obtention de son autorisation de travail. Il ressort également des pièces du dossier qu'une première autorisation de travail lui avait été octroyée le 30 mai 2022 pour un contrat de travail à durée déterminée pour le même emploi au sein de la même entreprise. En prenant la mesure d'éloignement attaquée sans mentionner les éléments décrits ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine, qui devait tenir compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de Mme A, n'a pas procédé à un examen complet de la situation particulière de l'intéressée et a ainsi entaché sa décision d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai. L'intéressée est, par voie de conséquence, également fondée à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206672_20221115
Données disponibles
- Texte intégral