TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206669_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, la commune de Roquefort-la-Bedoule, représentée par Me Benages, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la crèche municipale de Roquefort-la-Bédoule. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2022 et le 23 août 2022, la société Les Charpentiers de la Corse, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Roquefort-la-Bedoule ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves ; 3°) d'ordonner à la commune de Roquefort-la-Bedoule de consigner la totalité du montant de la provision sur les frais d'expertise ; 4°) de préciser les mission d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bedoule la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande d'expertise n'est pas utile puisqu'elle porte sur des évènements déjà connus ; - la réserve concernant la couleur de la vêture a bien été validé par le maitre d'œuvre ; - la réalité des désordres allégués n'est pas démontrée ; - le délai de garantie de parfait achèvement est expiré ce qui rend la demande d'expertise inutile pour les malfaçons qui lui seraient imputables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la société Les Charpentiers de la Corse opposant la prescription de l'action de la commune de Roquefort à son encontre : 1. La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 2. La commune de Roquefort La Bédoule a confié à la société Les Charpentiers de la Corse le lot n° 2 " structure bois, charpente, mur de lumière, couverture, étanchéité " d'un marché public de travaux passé pour l'extension et la réhabilitation de la crèche municipale pour un montant de 513 337 euros toutes taxes comprises. La réception de la crèche municipale a eu lieu le 30 juin 2022, avec réserves. Il résulte de l'instruction et notamment du formulaire EXE9 du 6 juillet 2020 signée par la commune que l'ensemble des réserves émises le 30 juin 2022 n'ont pas été levées. Dès lors, la société Les Charpentiers de la Corse ne peut valablement opposer que la demande d'expertise judiciaire serait, en l'état de la présente instruction, privée d'utilité en son encontre. Sur les conclusions à fin d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 4. La mesure d'instruction sollicitée par la commune de Roquefort entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative à la consignation : 5. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de la commune de Roquefort-la-Bedoule, présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Roquefort-la-Bedoule, qui n'est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la société Les Charpentiers de la Corse, présentées sur ce fondement, sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant 790 chemin de La Fare à Lançon, 13580 La Fare Les Oliviers, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés au sein de la crèche municipale de Roquefort-la-Bédoule ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) dire si la vêture posée par la société Les Charpentier de la Corse est celles définie par les documents contractuels du marché et/ou imposée par le maitre d'ouvrage ou ses représentants ; 4°) décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés affectant la crèche municipale ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres en précisant si ces désordres sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) dire si les désordres constatés concernent les ouvrages livrés par la société Les Charpentier de La Corse ou s'ils lui sont imputables, en précisant, le cas échéant, la part d'imputabilité incombant à la société Les Charpentier de la Corse ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 8°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 9°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 10°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Les Charpentier de La Corse est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquefort-la-Bedoule à la société Les Charpentiers de la Corse et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206669_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel