TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206668_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Val de Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une menace à l'ordre public n'est pas au nombre des motifs qui justifient un refus de renouvellement de carte de résident ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est présente sur le territoire français depuis 1999, qu'elle est la mère d'un enfant mineur et d'un enfant majeur résidant régulièrement en France et qu'elle n'a plus aucune attache en Chine ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français mineur dont elle serait séparée en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français mineur et qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante chinoise née le 10 avril 1964, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 août 1999. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français le 19 novembre 2004, régulièrement renouvelée jusqu'au 18 novembre 2011, puis d'une carte de résident valable du 19 novembre 2011 au 18 novembre 2021. Le 1e décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 31 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de Mme F A, née le 13 mai 2008 à Massy (Essonne) et de nationalité française. Par un jugement de divorce du 12 décembre 2018, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez sa mère. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des relevés bancaires, des factures de restauration scolaire et des frais périscolaires produits par la requérante, qu'elle justifie contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. La requérante soutient, sans être utilement contredite, que la jeune F a toujours vécu en France et y est scolarisée. Dans ces circonstances particulières, et alors même que Mme B a été condamnée à deux ans d'emprisonnement et à 18 000 euros d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Paris le 16 décembre 2015, Mme B est fondée à soutenir que le refus de lui renouveler son titre de séjour porte atteinte tant à sa vie privée et familiale qu'à l'intérêt supérieur de son enfant dont elle assure la garde, l'éducation et l'entretien et qui, alors qu'elle était âgée de quatorze ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a connu aucun autre pays que la France où elle est scolarisée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de parent d'enfant français dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 17 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, P.Y. D Le président, M. G La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2206668_20230419
Données disponibles
- Texte intégral