TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206668_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre et 3 novembre 2022, l'association valeurs et réussites, représentée par Me Moullé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de Valence n°2022/10-03/29 du 3 octobre 2022, procédant au retrait de la délibération n°2022/06-27/36 du 27 juin 2022 qui avait autorisé sous conditions la cession à l'association requérante d'un terrain d'environ 8 420 m², jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valence une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que : o Les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information préalable suffisante avant le vote, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; o Cette délibération n'est pas suffisamment motivée ; o Elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; o Elle est entachée de détournement de pouvoir ; o Elle méconnait les articles L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la délibération initiale n'était entachée d'aucune illégalité, puisque le terrain en cause appartient au domaine privé de la commune et que l'avis des services de l'État est sans influence sur la légalité de cette première délibération ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, la commune de Valence, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des frais de procès. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2206669 par laquelle l'association valeurs et réussites demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Moullé, représentant l'association valeurs et réussites ; - Me Dumas, représentant la commune de Valence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que le terrain objet du compromis de vente du 13 juillet 2022 est actuellement classé en zone N, inconstructible, au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valence. Ce compromis de vente prévoit, en outre, que la signature d'un acte authentique est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment la modification du classement du terrain en zone U, constructible, et l'obtention par l'association requérante d'un permis de construire purgé de tous recours avant le 30 juin 2023. 4. Or, la commune affirme dans ses écritures, confirmées par son conseil à l'audience, qu'elle n'envisage pas, à la date de la présente décision, de classer le terrain en question en zone U, ce qui a, en outre, pour effet d'interdire la délivrance d'un permis de construire. Dès lors, une éventuelle suspension de la délibération litigieuse serait sans effet sur la situation de l'association valeurs et réussites, puisqu'elle ne permettrait pas la signature d'un acte authentique de vente en l'absence de réalisation de ces deux conditions suspensives. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce. La requête de l'association valeurs et réussites ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Valence au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association valeurs et réussites est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association valeurs et réussites, à la commune de Valence et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière S. A A. Zanon La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206668_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA