TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206668_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2206599 du requérant. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - les observations de Me Languedoc, représentant M. B et Mme C, qui a repris ses écritures en les développant, précisant en outre que le point principal du projet est l'ampleur de l'excavation prévue en bordure de leur propriété, estimant que l'arrêté est illégal en raison de l'information insuffisante du service instructeur de la commune pour apprécier le projet, en l'absence de précisions suffisantes dans le plan de masse, d'étude technique, notamment sur la nécessité d'un mur de soutènement, - la commune d'Etampes et M. A n'étant ni présents ni valablement représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. F A a déposé le 1er décembre 2021 une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée AW323 située 34 promenade de Guinette à Etampes. Par un arrêté n° PC 91223 21 10049 du 15 mars 2022, le maire d'Etampes a accordé le permis de construire sollicité. M. D B et Mme E C, propriétaires d'une maison bâtie sur un terrain voisin du terrain d'assiette du projet de construction, demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire d'Etampes jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B et Mme C, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2022 du maire d'Etampes doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Etampes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C, à la commune d'Etampes et à M. F A. Fait à Versailles, le 22 septembre 2022. Le juge des référés Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206668_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA