TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206666_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Mallet, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, d'accorder un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la confronte à un blocage administratif ; - la mesure sollicitée est pleinement utile et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose qu'un rendez-vous lui a été fixé le 23 décembre 2022 pour le 26 décembre 2023 à 15 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Hérault a fixé le 23 décembre 2022 un rendez-vous à Mme C pour le 26 décembre 2022 à 15 heures afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de naturalisation. Ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de fixer un rendez-vous à Mme C, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 650 euros, à verser à Mme C au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022. Le greffier, F. Balicki N°2206666 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206666_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel