TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206652_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du consulat général de France à Tunis (Tunisie) du 11 août 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il dispose d'un permis de conduire " poids lourds ", d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de véhicules " poids lourds " et qu'il dispose d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un hébergement en France. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 8 février 1985, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au sein de la société Y2R transport. Par une décision en date du 11 août 2021, les autorités consulaires de France à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 8 décembre 2021 à laquelle s'est substituée une décision explicite en date du 9 mars 2022, dont M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est motivée par la circonstance que M. A ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule dans la société dont sa sœur est la gérante et de ce fait qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa par la conclusion d'un contrat dans le but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chauffeur de poids lourds dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Y2R Transport, visé par la DIRECCTE. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit une copie de son permis de conduire tunisien de type " C " mentionnant la catégorie poids lourds acquise le 16 janvier 2021 ainsi qu'une attestation de travail délivrée par la société " Arabe de travaux et représentations " mentionnant que M. A a occupé le poste de chauffeur de poids lourds durant une période allant du 1er avril 2021 jusqu'au 30 juin 2021. 6. Toutefois, si M. A soutient disposer d'une expérience de trois mois en tant que chauffeur poids lourd du 1er avril au 30 juin 2021 au sein de la société " Arabe de travaux et représentations ", il ne l'établit pas par la seule production de l'attestation de travail susmentionnée alors que l'historique des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne, comme le relève le ministre, ne mentionne aucune activité salariale entre l'année 2015 et le quatrième trimestre 2021. Le requérant n'apporte aucune explication à cette absence de cotisations. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont elle dispose, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif précédemment mentionné au point 2. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206652_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel