TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206649_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022, par lequel la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et porté signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, pour la même durée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai d'un mois, assorti d'une astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 100 euros à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du droit de l'Union européenne a été méconnu ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure ; - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 7 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, est entré sur le territoire à l'été 2019. Débouté du droit d'asile en France par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2021, confirmée par un arrêt du 31 mai 2022 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 16 juin 2022. Il a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 12 octobre 2022, de nouveau rejetée, comme irrecevable, par une décision de l'OFPRA du 31 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022, par lequel la préfète de la Gironde a pris à son encontre, à l'issue de l'expiration de son droit au maintien, un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Il ressort d'un arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 le même jour, que Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, disposait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer, dans la limite de ses attributions toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII, parmi lesquels figurent l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué fait partie des décisions qui doivent être motivées, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, d'une part, les différents textes applicables, notamment la convention de Schengen et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles du livre VI relatif aux mesures d'éloignement, ainsi que l'arrêté du 16 juin 2022 de la préfète de la Gironde portant obligation au requérant de quitter le territoire. D'autre part, il mentionne que la délivrance du titre est refusée au motif que le requérant ne bénéficie plus du droit au maintien lié au réexamen de sa demande d'asile et, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la préfète était en droit de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur ce seul motif, en application de l'article 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète s'est également fondée sur le fait qu'il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France, sur le caractère récent de sa présence en France qui n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et sur l'absence de preuve d'insertion durable dans la société française. Dès lors, la préfète a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 6. Le requérant entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'interdiction de retour de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été entendu sur sa situation familiale et professionnelle. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse, toutefois, qu'aux institutions de l'Union européenne et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, le requérant avait la possibilité, pendant la procédure en cours, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, la préfète de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas l'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code précité : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : [] b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement. () " et de l'article R. 531-19 du code précité : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 8. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, car il méconnait l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cela qu'à la date de la décision et de l'introduction de la requête, dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, il soutient ne pas avoir été convoqué par la CNDA, ni avoir reçu la décision qu'elle aurait prise, et par là-même être toujours couvert par le droit au maintien au jour de l'arrêté contesté. En l'espèce, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, que fournit la préfecture en défense, qu'une décision d'irrecevabilité du recours du requérant a été notifiée par l'OFPRA le 9 novembre 2022. Dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans cette application informatique, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, la préfète justifie de la notification régulière de la décision de l'OFPRA et qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit au maintien. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Le requérant soutient également que la présence de sa fratrie en France et que l'emploi qu'il occupe depuis septembre 2021 constituent des circonstances humanitaires justifiant que la préfecture n'édicte pas une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches familles produites par la préfète de la Gironde en défense, que les personnes présentées par le requérant comme membres de sa fratrie n'ont pas les mêmes parents que le requérant, de sorte qu'il ne justifie pas d'une présence de membres de sa famille en France. En outre, le fait qu'il soit employé en contrat à durée déterminée depuis septembre 2021 ne fait pas obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'absence de circonstances humanitaires qui pouvaient justifier de ne pas édicter l'interdiction de retour, la préfète n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que la préfète a bien tenu compte des critères précités, et fondé sa décision sur la présence en France récente du requérant, uniquement motivée par les délais d'instruction de sa demande d'asile, l'absence de justificatifs témoignant de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et sur le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Quand bien même la présence en France du requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète, en examinant l'ensemble des critères précités, n'a pas commis d'erreur d'appréciation et la durée de l'interdiction de retour ne présente pas de caractère disproportionné. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant en France est récente et uniquement motivée par les délais d'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, comme évoqué au point 9, il est dépourvu d'attaches familiales en France alors qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. En outre, si le requérant fournit quelques bulletins de salaire en contrat à durée déterminée, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle effective. Il ne ressort également pas des pièces du dossier qu'il soit durablement intégré dans la société française. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, S. MOUNICLe président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2206649_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel