TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206647_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Macarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admissions dans le système l'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de signature du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de mention des nom et qualité de l'agent l'ayant notifié ; - le préfet du Nord a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été auditionné préalablement à la prise de l'arrêté en litige ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où ayant été placé sous contrôle judiciaire européen, le préfet ne pouvait pas se prévaloir d'un risque de fuite pour lui refuser un délai de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle méconnaît l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au Préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces. Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant espagnol né le 1er mars 1974 à Madrid, a été écroué sur le territoire français le 23 août 2022 pour des faits d'importation de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, de blanchiment aggravé et d'acquisition non autorisée de matériel de guerre. A la levée d'écrou, le 30 août 2022, le préfet du Nord lui a notifié le 31 août 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe de cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre l'arrêté en litige, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne () ". La méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l'autorité administrative compétente. Les conditions de notification d'une décision étant par ailleurs sans incidence sur la légalité de celle-ci, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'occasion de la notification de la décision administrative est également sans incidence sur la légalité de celle-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de mention du nom, du matricule et de la qualité de l'agent ayant notifié l'arrêté litigieux est inopérant. Au demeurant, contrairement aux dires du requérant, l'arrêté en litige comporte le nom de l'agent l'ayant notifié. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition menée le 30 août 2022 par les services de la police aux frontières, M. E a été informé, par le truchement d'un interprète en langue espagnole, que le préfet du Nord était susceptible d'adopter une mesure d'éloignement à son encontre et a été invité à formuler des observations, ce que l'intéressé a fait. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet du Nord a pris en considération le procès-verbal d'audition du requérant, y compris donc ses observations. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter sur le territoire français : 8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 11. Si le requérant se borne à soutenir, eu égard à son placement sous contrôle judiciaire, que le préfet du Nord ne pouvait pas fonder sa décision sur un risque de fuite, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle ne se fonde pas sur ce motif mais sur l'urgence, en particulier sur la menace à l'ordre public qu'il représente sur le territoire national et le risque de récidive. Pour considérer que la présence de M. E constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, l'arrêté en litige relève qu'il a été mis en cause pour des faits d'importation de stupéfiants, d'association de malfaiteurs, de blanchiment aggravé et d'acquisition non autorisé de matériel de guerre, placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin le 23 août 2022. Par suite, le préfet a pu considérer que ces faits étaient de nature à établir que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Le préfet a dès lors pu considérer, compte tenu de la nature et de la gravité des faits relevés à l'encontre du requérant, qu'il y avait une urgence à éloigner M. E du territoire français et à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national : 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des articles L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-7 de ce même code. Ainsi le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est applicable uniquement aux décisions de remise d'un ressortissant non communautaire aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Au demeurant, le requérant, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire national. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois années. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206647_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel