TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206638_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 25 avril 2023, M. et Mme A et D B, représentés par Me Delachenal, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Montélier au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis d'aménager est insuffisant en ce qui concerne 1) le nombre de lots, 2) l'insertion du projet dans l'environnement, notamment en l'absence de précision sur les espèces plantées 3) l'organisation et l'aménagement des accès, 4) le traitement des ordures ménagères, 5) le traitement des parties de terrain situées en limite du projet, 6) la localisation de la tranchée d'infiltration des eaux pluviales ;
- les articles UC3 et AUa3 du plan local d'urbanisme sont méconnus ;
- les articles UC13 et AUa13 du plan local d'urbanisme sont méconnus ;
- le projet ne respecte pas l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°7.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2022 et le 8 juin 2023, la commune de Montélier, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- il n'est pas justifié d'une notification conforme à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la SAS Lotima, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l'article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à la condamnation de M. et Mme B à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l'intérêt pour agir n'est pas démontré ;
- il n'est pas justifié d'une notification conforme à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023 a été prononcée la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire de M. et Mme B a été enregistré le 19 septembre 2023, après clôture de l'instruction.
Le 10 octobre 2023, les parties ont été avisés que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour les motifs suivants :
-insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager en ce concerne la description des espèces à planter dans les espaces communs (article AUa13),
- non-respect de l'article UC13 en ce qui concerne le coefficient minimal d'espace non imperméabilisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Thouement pour M. et Mme B, E pour la commune de Montélier et de Me Poncin pour la SAS Lotima.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2022, le maire de Montélier a accordé un permis d'aménager à la SAS Lotima pour la réalisation d'un lotissement de sept lots à usage d'habitation. M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Les requérants justifient occuper une maison d'habitation dont Mme B est propriétaire, qui est située sur la parcelle YT 259 sur un terrain qui jouxte le lotissement autorisé. Ils ont ainsi la qualité de voisins immédiats. En faisant valoir notamment les nuisances sonores que générera la création d'une voie de circulation au droit de leur propriété, ils justifient de leur intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la notification prévue à l'article R. 600-1 et le respect du délai de recours :
4. M. et Mme B ont formé un recours gracieux qui a été reçu en mairie le 22 juin 2022. Ce recours, notifié à la SAS Lotima dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, a interrompu le délai de recours contentieux de deux mois, qui n'était pas expiré lorsque la requête a été introduite le 12 octobre 2022. Ils justifient également de la notification régulière de leur requête tant à la commune qu'à la bénéficiaire du permis d'aménager.
Sur la composition du dossier de demande de permis d'aménager :
5. En vertu des articles R. 441-1 à R. 441-3 du code de l'urbanisme, la demande de permis d'aménager doit préciser la nature des travaux, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, l'organisation et l'aménagement des accès au projet et le traitement des parties du terrain situées en limite du projet.
6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l'espèce, alors que l'article AUa13 exige une diversité des espèces végétales à planter, le dossier de permis d'aménager ne comporte aucune précision quant au traitement paysager de l'espace commun d'environ 238 m² qui sera réalisé en fond de parcelle. Sur ce point, il ne permettait pas au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Sur les autres points invoqués par M. et Mme B et visés ci-dessus, le dossier, dans son ensemble, était suffisamment précis pour permettre à l'autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande. En particulier, il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que sept lots sont prévus, comme mentionné sur le plan de composition PA4 et l'arrêté lui-même, sur la localisation de la tranchée d'infiltration, qui est précisée sur le plan des réseaux PA8a et sur les modalités de gestion des ordures ménagères.
Sur le respect des articles UC3 et AUa3 du plan local d'urbanisme :
9. Le projet est situé dans les zones UC3 et AUa3 du plan local d'urbanisme. Les règlements écrits de ces zones, rédigés à l'identique, disposent que " L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée aménagée de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celles des personnes utilisant ces accès " et que " les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour ".
10. D'une part, l'accès situé en zone UC prévu sur la voie publique, le chemin du Clos est suffisamment large pour ne présenter aucun risque particulier pour la sécurité.
11. D'autre part, le projet d'aménagement prévoit que la voie interne comportera une aire de retournement, y compris pour les véhicules de grand gabarit, dont ceux du SDIS.
12. Ainsi, les moyens tirés de la violation des articles UC3 et AUa3 doivent être écartés.
Sur le respect des articles UC13 et AUa13 du plan local d'urbanisme :
13. Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
- En ce qui concerne l'article UC13 :
14. Cet article impose " pour chaque construction, un coefficient de pleine terre plantée qui s'applique aux unités foncières telles qu'elles étaient moment de la présente modification n°1 ". Pour une surface de 500 m² à 1 000 m², il est imposé un coefficient minimal d'espace non imperméabilisé de 40%. En l'espèce, le respect de ce coefficient, eu égard à la finalité de l'article, doit s'apprécier, au stade du permis d'aménager, à l'ensemble du tènement que constitue l'unité foncière. Il doit donc être tenu compte de l'espace commun que constituera la voie de desserte qui sera bitumée. Or, comme le font valoir les requérants, aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer que la partie du projet, située en zone UC, d'une superficie de 880 m², comportera les 352 m² d'espaces non imperméabilisés, représentant 40% de cette surface, faute de précision dans le règlement du lotissement sur les surfaces à respecter pour le lot 1 et la partie du lot 2 situés en zone UC. La compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des futurs permis de construire dans la mesure où la voie de desserte bitumée sera alors exclue de leurs terrains d'assiette pour l'application de ces dispositions. Ainsi, le moyen est fondé.
15. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, le fait que le projet prévoit la plantation de deux oliviers pour la partie située en zone UC en bordure de la voie interne de desserte ne peut être regardée comme contraire aux dispositions de l'article UC13 qui exige que " les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces ", étant précisé que pour chacun des lots, le respect de cette disposition devra être appréciée lors de l'examen de la demande de permis de construire.
- En ce qui concerne l'article AUa13 :
16. L'article AUa13 dispose que : " Les espèces végétales utilisées seront variées et constituées de plusieurs espèces () Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d'arbres et arbustes () ".
17. Comme indiqué au point 7, le dossier ne comporte aucune précision sur les espèces à planter dans l'espace commun. En conséquence, les dispositions citées au point précédent ne peuvent être regardées comme respectées.
18. En revanche, le traitement paysager des différents lots ne devra être apprécié qu'à l'occasion de l'instruction des futurs permis de construire, et non au stade du permis d'aménager.
Sur le respect de l'orientation d'aménagement et de programmation :
19. Il résulte des articles L. 151-2, L. 151-6 à 10 du code de l'urbanisme que les autorisations individuelles d'urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.
20. M. et Mme B se prévalent des énonciations suivantes du chapitre relatif à l'organisation générale des secteurs faisant l'objet des OAP : " Les voies internes devront obligatoirement intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons et aux cycles. Elles devront éviter les surlargeurs de chaussée, facteurs d'accélération de la vitesse automobile et d'imperméabilisation des sols. Ainsi les espaces le long des voies seront plantés d'arbres en alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements piétons et cycles () Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées de façon à créer des parcours continus selon les principes déterminés dans les schémas () Les parcours piétons indépendants des voiries auront une largeur minimale de 1,40 m dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée. Un profil de celui présenté ci-après pourra être mis en œuvre. L'aménagement de ces parcours devra intégrer un confort thermique par l'ombrage des arbres () ".
21. Même si ces orientations sont qualifiées de " principes obligatoires ", dès lors que les OAP ne peuvent ni définir les caractéristiques des constructions à réaliser, ni émettre des interdictions de construire, cette définition relevant du seul règlement, la légalité du permis d'aménager ne doit s'apprécier que dans un rapport de compatibilité avec celles-ci, et non de conformité.
22. La voie de desserte du lotissement comporte une bande réservée à la circulation des piétons qui peut être également utilisée par les cyclistes. La plantation en bordure de trois arbres est prévue. S'agissant des préconisations relatives aux parcours piétons indépendants des voiries, elles ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que le cheminement piéton est prévu sur la voie elle-même, d'une largeur de 4,50 m, qui ne peut être regardée comme surdimensionnée. Dans ces conditions, le projet n'apparaît pas incompatible avec les préconisations citées au point 20.
Sur les conséquences des illégalités constatées :
23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre () un permis d'aménager () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation () ".
24. Les vices relevés aux points 7, 14 et 17 sont susceptibles d'être régularisés. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager modificatif qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'un permis d'aménager modificatif qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D B, à la commune de Montélier et à la SAS Lotima.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2206638_20231107
Données disponibles
- Texte intégral