TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206637_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Delimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la Préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier : - la requête enregistrée sous le numéro 2206509 tendant à l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, tenue en présence de Mme Zdini, greffière, ont été entendu : - le rapport de Mme C : - les observations de Me Delimi, représentant M. B qui indique que le requérant s'est vu délivré, suite à une convocation en préfecture le 12 juillet 2022, un récépissé de demande de titre de séjour " salarié " valable jusqu'en octobre 2022 ; que ce récépissé ne correspond pas à la demande de titre initialement sollicité ; que les décisions de rejet implicites contestées ont conduit au licenciement du requérant par son employeur et lui ont causé du tort. Elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Elle précise qu'en tout état de cause, la demande de frais irrépétibles est maintenue, la requête ayant seule permis la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en rapporte au mémoire en défense et conclut au non-lieu en précisant que l'intervention du licenciement du requérant n'est pas établie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 juin 1991, est entré en France le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant valable jusqu'au 23 septembre 2020, puis a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 23 septembre 2021. Le 15 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 12 juillet 2021 au 11 janvier 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 5 janvier puis le 1er juin 2022. A titre principal, il demande la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et le renouvellement de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. En l'espèce, M. B reconnait qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivrée le 12 juillet dernier par le préfet du Val-de-Marne, par suite la condition d'urgence n'est pas établie. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier de son employeur, en date du 19 avril 2022, que son contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée en qualité de chargé de communication conclu le 24 septembre 2021 était suspendu pour une durée de 3 mois et qu'à l'issue de ce délai, faute pour lui de justifier de la régularisation de sa situation administrative, il était susceptible d'être licencié de plein droit. Il a cependant attendu juin 2022 pour reprendre contact avec la préfecture alors que son autorisation provisoire de séjour était expiré depuis le 11 janvier 2022. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait se prévaloir, à propos d'une situation dans laquelle il s'est lui-même placé, de la notion d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, qu'il y a lieu, de rejeter les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées présentées M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige ; par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande de frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2206637_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA