TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206635_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 23 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'elle ne prend pas en compte son intégration professionnelle en France ni la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Duhamel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 25 janvier 1983 et de nationalité malienne, déclare être entré en France le 20 janvier 2014 et y exercer une activité professionnelle continue depuis juillet 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde et la convention franco-malienne du 26 septembre 1994. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l'intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. D'une part, M. C, qui indique être entré en France en 2014, se prévaut de ce qu'il dispose de l'intégralité de ses attaches familiales en France où sa fratrie, composée de huit frères et sœurs, est intégralement présente, ainsi que de nombreux cousins, oncles et tantes alors que ses parents sont décédés. Toutefois, et d'une part, il est constant que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne soutient, sans être utilement contredite et ainsi qu'il résulte au demeurant des énonciations de l'arrêté attaqué, que lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il n'avait produit aucun justificatif pour sa sœur et que s'agissant des pièces d'identité produites, une seule révélait un lien de parenté avec un frère et trois demi-frères, entrés en France en 1979, 2001 et 2008. Le requérant n'établit pas ainsi les liens étroits qu'il entretiendrait avec ces derniers, ni qu'il serait isolé en cas de retour au Mali. Dans la présente instance, il n'apporte pas davantage cette preuve en produisant un seul titre de séjour au nom de M. E C. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. D'autre part, la seule circonstance qu'il ait exercé une activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022 ne suffit à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. C, de nationalité malienne, né le 25 janvier 1983, allègue, sans le justifier, qu'il dispose de l'intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français, qu'il a noué de nombreux liens amicaux depuis son arrivée en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce telles que rappelées au point 9, en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 18. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'étant assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, il ne pourra qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. F, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. F La greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206635 1 N 2206635 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206635_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel