TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206632_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2022, M. A B, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Vasram, représentant M. B, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1999, est entré en France le 7 juillet 2017 sous couvert d'un visa " C ". Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Après s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire, M. B a fait l'objet de l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une durée d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, l'arrêté vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation particulière et personnelle de M. B doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France le 7 juillet 2017 et qu'il s'y est inséré scolairement puis professionnellement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il s'est vu refuser un titre de séjour portant la mention " étudiant " par un arrêté du préfet de police en date du 23 octobre 2020, devenu définitif, et qu'il est salarié en qualité d'ouvrier, sous contrat à durée indéterminée, depuis le mois de septembre 2021 et, d'autre part, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en obligeant M. B de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle, compte tenu notamment de l'existence de garanties de représentation, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation pour prendre la décision attaquée et, d'autre part, il résulte des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police tenue le 17 mars 2022, que M. B a déclaré ne pas être en possession de documents d'identité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 mars 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, B. C Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206632_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel