TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206629_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. E A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, - il méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qu'il convient d'effectuer un contrôle sur les diligences accomplies par l'administration sur le terrain des perspectives raisonnables, qu'à défaut de diligences, il s'agit d'un détournement de procédure, que la décision, qui ne fait pas état desdites diligences accomplies, est insuffisamment motivée, - les observations de M. A, assisté de M. C D, interprète en farsi, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 15 mars 2002 à Faryab (Afghanistan) a fait l'objet le 4 octobre 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-2 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 4 octobre 2022, à l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. En outre, le préfet indique que le transfert de M. A aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement compte tenu de la préparation de l'éloignement de l'intéressé et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, le vice de procédure invoqué par le requérant à ce titre ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 7. En l'espèce, l'accord des autorités italiennes, en date du 27 juin 2022, étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la décision de transfert demeurait une perspective raisonnable. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour préparer l'exécution de la mesure de transfert aux autorités italiennes en adressant une " demande de routing d'éloignement " aux services de la police aux frontières le 12 octobre 2022, après que le tribunal ait rejeté, le 11 octobre 2022, la requête introduite par M. A aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2206629_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel