TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2206623_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : *elle a été prise par une autorité incompétente ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : *elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : *elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bazin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 16 avril 2019. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 222-06-DRCL-0262 du 16 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. A, sous-préfet de Béziers et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer durant les permanences de week-end et de jours fériés et pour l'ensemble du département, notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entaché la décision litigieuse doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, M. C se prévaut des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient qu'il est impossible de connaître les motifs ayant conduit à son contrôle puis à sa retenue administrative. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement litigieuse dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle d'identité et de la vérification du droit au séjour qui ont, le cas échéant, précédé l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière. D'autre part, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et énonce, par ailleurs, l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, et notamment ceux relatifs à la remise au requérant de récépissés l'autorisant à travailler qui ne sauraient s'assimiler à une admission au séjour, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse. 4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de l'intéressé dont serait entaché la décision litigieuse ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France à l'âge de 21 ans, est inscrit du 27 septembre 2021 au 29 août 2023 au centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI) à Baillargues pour préparer un bac professionnel " technicien en chaudronnerie industrielle " et a conclu, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société Atole. Toutefois, si les documents produits témoignent du sérieux de ses études et s'il fait valoir qu'il dispose d'une perspective d'embauche à l'issue de son apprentissage, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait poursuivre sa formation en Guinée. S'il dispose, en outre, d'attestations émanant notamment de personnes l'ayant hébergé lors de son arrivée en France qui mettent en avant son implication professionnelle et ses qualités humaines, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une insertion sociale particulière au sein de la société française. En outre, si M. C soutient qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dès lors qu'il est orphelin et que son frère est décédé, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par ailleurs, l'intéressé, qui est célibataire et dépourvu d'attaches familiales en France, n'y résidait que depuis trois années à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. C soutient qu'il a fui la Guinée en raison de la crainte des représailles émanant de sa famille et qui ont amené à l'assassinat de son frère, il ne produit aucun élément propre à en établir la réalité alors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté sa demande de protection par des décisions du 18 décembre 2019 et du 16 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, pour prononcer la décision faisant interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault a relevé que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Il a, en outre, retenu que l'intéressé a déclaré être entré en France en avril 2019, qu'il ne justifiait pas avoir établi sur le territoire le centre de ses intérêt privés et familiaux dès lors qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. 12. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de l'Hérault a motivé la décision d'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C au regard des quatre critères figurant à l'article L. 612-10 précité. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors, ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, que la remise au requérant de récépissés l'autorisant à travailler ne sauraient s'assimiler à une admission au séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2023. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2206623_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel